10/09/2024

La contrevisite médicale de l’employeur

 Dès lors que l’employeur maintient le salaire du salarié en arrêt maladie en application de l’article L1226-1 du Code du travail, il a le droit de mandater un médecin afin de diligenter une contrevisite médicale pour vérifier la réalité des causes de l’arrêt de travail.

Les modalités de cette contrevisite médicale sont désormais fixées.

Elle est effectuée par un médecin, à tout moment de l’arrêt, qui se prononcera sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.

Elle est en principe organisée au domicile du salarié. Si le lieu de repos diffère de son domicile, le salarié doit en informer l’employeur dès le début de l’arrêt ainsi qu’à l’occasion de tout changement. Par ailleurs, si l’arrêt de travail porte la mention « sortie libre » alors le salarié devra prévenir son employeur des horaires auxquels il sera possible d’effectuer la contre-visite médicale. Aucun délai de prévenance n’est requis. Le médecin passera soit en dehors des heures de sortie autorisées soit aux horaires indiqués par le salarié.

Il est également possible que la visite ait lieu au cabinet du médecin. Dans ce cas, le médecin doit envoyer une convocation au salarié par tout moyen lui conférant date certaine. Si le salarié est dans l’impossibilité de s’y rendre, et notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons.

Le médecin mandaté informera l’employeur soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, notamment son refus de se présenter à la convocation ou son absence lors de la visite à domicile. L’employeur transmet alors sans délai cette information au salarié.

Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024