Abondement d’épargne salariale croissant
Une entreprise ayant mis en place un dispositif d’épargne salariale (Plan d’Epargne d’Entreprise, Plan d’Epargne Retraite Collectif…) peut compléter les versements réalisés par les salariés via un abondement.
Cet abondement est soumis à deux limites : il ne peut pas excéder le triple du versement du bénéficiaire, et ne peut pas excéder un plafond réglementaire (8% du PASS pour les PEE, soit 3709.44€, et 16% du PASS pour les PERCO et PERECO, soit 7418.88€).
Le règlement du plan définit librement les modalités d’attribution de l’abondement. Cependant, une modulation éventuelle du versement de l’employeur ne peut résulter que de règles à caractère général, qui ne peuvent avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié croissant avec la rémunération de ce dernier.
Dans cette affaire, l’abondement était égal à 100% de la contribution du salarié, sans différentiation. Mais la contribution des salariés était plafonnée selon le niveau de rémunération.
Ainsi, les salariés avec les rémunérations les plus élevées pouvaient réaliser les plus gros versements, et l’employeur réalisait donc les plus gros abondements.
L’URSSAF avait alors notifié un redressement à l’entreprise, qui avait contesté cette décision.
La Cour de Cassation rappelle alors que l’abondement ne bénéficie de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales qu’à condition de respecter un caractère collectif.
Le système mis en place par l’employeur avait pour effet d’augmenter la part des versements complémentaires de l’employeur avec la rémunération du salarié : le caractère collectif n’était donc pas respecté.